Ou quand la qualité de conseiller municipal accorde de facto le statut de candidat pour l’élection du maire.
A l'approche des prochaines élections municipales de 2026, la décision n'est pas sans intérêt pour les futurs élus municipaux.
Dans une décision du 18 novembre 2024 (Conseil d’Etat, 18 novembre 2024, n°494128), le Conseil d’Etat a précisé le cadre juridique de l’élection d’un maire, dans l’hypothèse où un seul conseiller municipal s’est porté candidat.
Dans le cadre de l’élection du maire délégué de la commune déléguée de Saint-Florent-des-Bois de 2023, Monsieur C, conseiller municipal était seul candidat. Monsieur D, conseiller municipal et maire sortant avait alors déclaré ne pas être candidat.
Lors des premier et second tour, quatorze suffrages ont été exprimés pour chacun d'eux. Au troisième tour, treize voix se sont exprimées pour Monsieur C et quatorze pour Monsieur D, non candidat.
Par une délibération du 22 décembre 2023, le conseil municipal a néanmoins proclamé Monsieur C, maire de la commune.
Par un jugement du 18 avril 2024, le Tribunal administratif de Nantes a annulé cette élection et a proclamé Monsieur D, non candidat, élu en tant que maire.
Dans un premier temps, il avait été demandé au Tribunal administratif de Nantes de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, selon lesquelles :
« Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après deux tour de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection à lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ».
Autrement dit, il était demandé au Conseil constitutionnel de déterminer si le choix fait par le législateur de ne pas imposer la présentation de candidatures pour l’élection du maire au sein du conseil municipal ne méconnaissait pas les droits et libertés garantis par la Constitution. Sur ce point, le Conseil d’Etat répond que :
« Ce choix ne méconnait ni les droits et libertés garantis en matière électorale par l’article 3 de la Constitution et l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ni le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution ».
En considérant que la question n’était ni nouvelle ni sérieuse, le Conseil d’Etat a cvalidé le refus de transmission de la question par le Tribunal administratif de Nantes au Conseil constitutionnel.
Dans un second temps, il était demandé au Tribunal administratif de Nantes de déterminer si un conseiller municipal (maire sortant par ailleurs), ayant déclaré ne pas se porter candidat pour les nouvelles élections, pouvait malgré tout être élu maire maire de la commune au seul motif qu'il avait obtenu la majorité des suffrages au troisième tour de scrutin.
Le Tribunal administratif de Nantes a considéré, pour proclamer Monsieur D élu en qualité de maire, que voter pour un conseiller municipal qui ne souhaite pas se présenter aux élections ne relève pas des motifs prévus par le code électoral comme une cause de nullité justifiant de ne pas prendre en compte le bulletin dans le résultat du dépouillement.
Saisi de cette question, le Conseil d’Etat valide le raisonnement des premiers juges :
« En outre, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que les bulletins exprimés en faveur des conseillers municipaux qui ne s’étaient pas déclarés candidats devaient être décomptés dans le résultat, dès lors qu’il ne ressortait pas de l’instruction qu’ils étaient entachés de l’une des causes d’invalidité prévue par l’article L. 66 du code électoral, et qu’il en a déduit que l’élection avait été remportée par M. D…, ce dernier ayant obtenu la majorité relative des suffrages lors du troisième tour du scrutin ».
Par conséquent, un conseiller municipal ne souhaitant pas se porter candidat (et ayant même manifesté sa volonté de ne pas l'être !) peut malgré tout être élu maire s’il obtient la majorité absolue au premier ou second tour, ou la majorité relative si un troisième tour s’avère nécessaire.
Il n'en demeure pas moins qu'il pourra démissionner en application de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales.

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