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Le maire ne peut pas nécessairement s’opposer au raccordement électrique d’un logement

Thomas Giroud, avocat

Dans un arrêt du 5 décembre 2024 (CAA Paris, 5 décembre 2024, Commune de Saint-Denis, n° 23PA02497), le juge administratif a apporté un éclaircissement notable concernant le pouvoir d’opposition du maire à un raccordement électrique.


La question posée à la Cour administrative d’appel de Paris consistait à savoir si le raccordement au réseau d’électricité d’un appartement créé par la division d’un appartement initial pouvait ou non être refusé par le maire de la commune sur le fondement des articles L. 421-8 et L. 111-12 du code de l’urbanisme.


L’article L. 111-12 du code de l’urbanisme prévoit que « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».


L’article L. 421-8 du code de l’urbanisme prévoit quant à lui, qu’ « A l'exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l'article L. 421-5 et aux articles L. 421-5-1, L. 421-5-2 et L. 421-5-3, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 ».


Enfin, l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme précise que « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique… ».


Le juge d’appel a suivi la position du Tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil, 6 avril 2023, n° 2204237), pour considérer que si le maire peut, en vertu des dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, s’opposer à un raccordement électrique, la circonstance que les travaux envisagés méconnaitraient le PLU (art. L. 421-6 c. urb.) ne permet pas au maire de s’opposer légalement au raccordement du logement à l'électricité.


La Cour a posé le principe suivant :


« 4. Il résulte des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, citées au point 2, que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d'utilisation des sols, s'opposer au raccordement définitif au réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l'autorisation d'urbanisme ou de l'agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés. En revanche, la seule circonstance que des constructions, aménagements, installations et travaux ne seraient pas conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ne donne pas compétence au maire pour s'opposer à un tel raccordement ».


En d’autres termes, la demande de raccordement au réseau d’électricité d’un appartement créé par la division d’un appartement, qui n’entre ni dans le champ de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, ni dans celui de l’article L. 421-8 du même code, ne peut être refusée au motif que les travaux méconnaîtraient l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et en particulier le PLU.


Dans cette affaire, au regard de la nature des travaux, dispensés de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme, « le maire de Saint-Denis ne tenait d’aucun texte ni d’aucun principe le pouvoir de s’opposer au raccordement ».




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