Dans un arrêt du 19 septembre 2024, la Cour de cassation (Cour de cassation, Civ. 3ème, 19 septembre 2024, n°23-19.783) a précisé le cadre juridique dans lequel les termes de comparaisons peuvent être soumis au juge de l’expropriation saisi d'une demande de fixation du montant de l’indemnité.
Dans le cas d’espèce, la société requérante soutenait que les termes de comparaison comportant ses références de publication invoqués par la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart dans le cadre de la fixation par le juge de l'expropriation du montant des indemnités de délaissement, mais n'étant pas accompagnés de la production des actes de vente correspondants, ne pouvaient être être pris en compte par le juge, sauf à méconnaître le principe de la contradiction prévu par l’article 16 du code de procédure civile en ces termes :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explication et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
La Cour d’appel de Paris n’a pas accédé pas aux prétentions de la société requérante au motif que les termes et comparaison invoqués mais non produits comportaient tout de même les références de publication permettant d’accéder aux actes pour en connaître les caractéristiques, de sorte que le principe de la contradiction entre les parties prévu par l’article 16 du code de procédure civile n’a pas été violé.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide la raisonnement de la Cour d'appel, en ces termes :
« 4. Pour fixer le montant de l'indemnité d'expropriation ou de délaissement, le juge apprécie souverainement les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels chaque partie se fonde pour retenir l'évaluation qu'elle propose, dès lors que celles-ci ont été en mesure d'en débattre contradictoirement.
5. Les termes de comparaison invoqués par les parties dans leurs conclusions, issus de bases de données accessibles au public, dès lors qu’ils comportent les informations énoncées à l’article R. 112 A-1 du livre des procédures fiscales et sont accompagnés de références de publication permettant, le cas échéant, l’obtention auprès du service de la publicité foncière des actes de mutation concernés, mettent les parties en mesure de débattre contradictoirement de leur bien-fondé ou de leur pertinence ».
Les termes de comparaisons issus de bases de données accessibles au public peuvent être pris en compte sans la production des actes de vente.
Par conséquent, l'invocation d'un terme de comparaison comportant les informations énoncées à l’article R. 112 A-1 du livre des procédures fiscales et ses références de publication, bien que non accompagnée de la production de l’acte de vente correspondant, n'empêchera pas le juge de l'expropriation de le prendre en considération pour la fixation du prix sans méconnaître le principe du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile.
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