Dans un arrêt récent du 1er octobre 2024 (Conseil d’Etat, 1er octobre 2024, n°492617), le Conseil d’Etat circonscrit le droit à réintégration d’un agent public nommé pour une durée déterminée.
Au titre de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 :
« Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avec d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
En l’espèce, la requérante a été informée par un courrier du 19 février de l’intention du ministre de l’intérieur et des outre-mer de proposer au Président de la République de mettre fin à ses fonctions de directrice de cabinet du préfet et de la possibilité de demander la communication de son dossier. Son dossier lui a été communiqué le 8 mars, soit moins de trois jours avant la signature du décret mettant fin à ses fonctions.
La Haute juridiction a ainsi considéré que la requérante était fondée à demander l’annulation de décret au motif qu’elle n’avait pas disposé d’un délai suffisant pour consulter son dossier.
Pour autant, le Conseil d’Etat a également posé que :
« 9. La durée des fonctions de directrice du cabinet du préfet…confiées à Mme B. par le décret du… jusqu’au 31 août… étant désormais expirée, l’annulation prononcée par la présente décision n’implique pas de reprise effective de ces fonctions par la requérante ».
En d’autres termes, le contrat à durée déterminée dont la période était expirée fait obstacle à la réintégration d'un l'agent, alors même que la décision mettant fin à ses fonctions serait illégal et annulé par le juge administratif.
Par conséquent, le cas d’espèce constitue une véritable illustration des limites du droit à la réintégration d’un agent public en contrat à durée déterminée au regard du caractère particulièrement précaire de son contrat.
Comments