Dans une décision en date du 21 décembre 2023 (Conseil d’Etat, 21 décembre 2023, n°471189), le Conseil d’Etat clarifie les compétences respectives du conseil municipal et du maire exercées dans le cadre d’autorisation d’occupation privative du domaine public communal.
Comme le prévoit l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ». Cet article prévoit deux hypothèses, celle d’une décision unilatérale et celle d’une convention autorisant l’occupation ou l’utilisation d’une domaine public.
Dans le cadre d’une convention, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être prise par le maire, seulement après délégation du conseil municipal en vertu des dispositions du 5° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et pour les conventions n’excédant pas douze ans.
Dans le cadre d’une décision unilatérale d’autorisation d’occupation ou d’utilisation temporaire du domaine public, le maire est seul compétent.
La Haute juridiction a ainsi posé que :
« Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le maire n'est compétent pour décider la conclusion de conventions d'occupation du domaine public que sur délégation du conseil municipal prise en application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et pour les conventions dont la durée n'excède pas douze ans et, d'autre part, que s'il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d'administration du domaine communal, le maire est seul compétent pour délivrer et retirer les autorisations unilatérales d'occuper temporairement ce domaine » (Considérant n°4).
Les juges de cassation ont donc annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon au motif qu’elle a retenu, pour écarter l’argumentation tenant à l’illégalité de la délibération du conseil municipal autorisant la conclusion d’une convention, que seul le maire était compétent pour la conclure. Or, au regard du texte susvisé, les juges d’appel aurait dû vérifier si le conseil municipal avait ou non délégué une telle compétence au maire.
Pour conclure, en matière d’autorisation d’occupation privative du domaine public communal, le maire comme le conseil municipal sont tous deux compétents : le conseil municipal l'est en ce qu’il peut autoriser le maire, par délégation à conclure des conventions d’occupation du domaine public ; le maire l'est pour délivrer et retirer les autorisations unilatérales d’occuper temporairement le domaine public.
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