On vous répond ! (FAQ)

On vous répond

Les réponses aux questions que vous posez le plus souvent au Cabinet GIROUD AVOCAT

Vous vous interrogez avant de contacter le Cabinet ? Voici les questions qui nous sont les plus couramment posées. Chaque affaire étant unique, un échange personnalisé reste toujours nécessaire pour savoir comment le Cabinet peut vous accompagner au mieux.
Oui. Toute consultation est organisée sur rendez-vous, en présentiel ou à distance, pour garantir un temps d’échange dédié. L'accompagnement judiciaire peut être effectué localement ou bien dans une autre juridiction que celle du barreau de Nantes au besoin.
Vous exposez les faits, les pièces sont analysées et les options juridiques sont présentées. Une estimation d’honoraires peut être proposée.
Un exposé chronologique des faits, les documents juridiques ou administratifs liés, et tout échange écrit pertinent (emails, courriers...).
Oui. Une convention d’honoraires est systématiquement proposée, précisant la nature des prestations et les modalités de facturation.
Oui, notamment en cas de conflit d’intérêts, de compétence non couverte, ou si le dossier relève d’un autre mode de traitement.
Le premier rendez-vous peut intervenir au Cabinet, par téléphone ou en visioconférence, si besoin sur les lieux du litige. A cette occasion, vous exposerez votre problématique et présenterez les pièces en votre possession, si vous en disposez. Les différentes options juridiques seront envisagées, ainsi que les modalités d’accompagnement que le Cabinet peut vous proposer.
Il est utile de vous munir de tous les documents juridiques ou administratifs en votre possession, ainsi que de tout échange écrit pertinent (e-mails, courriers…) et en particulier de la décision ou de l’acte que vous pourriez vouloir contester, ou de la requête dont vous avez été destinataire et sur laquelle vous devez défendre.
Oui. Toute consultation est organisée sur rendez-vous, au Cabinet ou à distance, pour garantir un temps d’échange dédié. L’accompagnement peut intervenir localement mais également sur l’ensemble du territoire français.
Une fois le formulaire rempli, le Cabinet examinera votre demande dans les meilleurs délais, selon son degré d'urgence.
Bien sûr. N'hésitez pas à nous contacter même si vous doutez que votre question fasse partie de nos domaines d'intervention. Dès réception, le Cabinet examinera votre demande, et si besoin, vous informera si votre situation relève ou non de sa compétence ou vous orientera vers un Confrère.
Vos questions, selon votre profil

Urbanisme et Aménagement

Oui, sous certaines conditions. D’une manière générale et sauf cas particulier, il doit, notamment, justifier d’un intérêt à agir, par exemple en établissant sa qualité de voisin immédiat du projet ou, plus généralement, une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Le tiers doit également invoquer des moyens d’illégalité au regard des règles d’urbanisme applicables. Le recours doit être déposé dans un délai de deux mois à compter de l’affichage du permis sur le terrain d’assiette du projet. Le Cabinet vous assiste dans cette démarche.
Non. Si toutes les conditions légales sont remplies, le maire est tenu de délivrer le permis sollicité. Une refus abusif pourrait être annulé et engager la responsabilité de l’administration.
Oui, le Cabinet exerce cette activité. Les communes et intercommunalités y ont intérêt afin de sécuriser ces documents de planification.
Non. De façon non exhaustive, il existe plusieurs façons d’éviter l’annulation d’un tel acte : - Une régularisation peut être envisagée en cours d’instance par une décision modificative, lorsqu’elle est possible, - S’il estime que le vice est régularisable, il peut surseoir à statuer pour laisser au bénéficiaire de la décision contestée un délai pour la régulariser auprès de l’administration (article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme), - Il peut prononcer une annulation partielle, en limitant celle-ci à la seule partie du projet affectée par l’illégalité, si celle-ci est strictement identifiée et régularisable au moyen d’un permis modificatif (article L. 600-5 du code de l’urbanisme), - En l’absence de possibilité de régularisation, l’annulation totale est encourue.
Non, mais cela peut rallonger le délai de recours. Un affichage non conforme peut être un levier pour un contentieux.

Expropriation et Préemption

L’expropriation est une procédure contraignante permettant à une autorité publique d’imposer l’acquisition d’un bien pour un projet d’utilité publique, moyennant une indemnisation. Elle se déroule en deux phases : administrative (déclaration d’utilité publique) et judiciaire (fixation du prix et transfert de propriété). Le Cabinet peut vous assister à l’occasion de ces deux phases. La préemption, quant à elle, est un droit accordé à certaines collectivités (communes, établissements publics, notamment) leur permettant d’acquérir prioritairement un bien mis en vente, généralement dans un but d’aménagement urbain ou de protection du patrimoine.
La collectivité publique est dans l'obligation de prouver l'utilité publique du projet (par exemple : construction d'une école ou d'une voie publique) et de verser au propriétaire une indemnité avant le transfert de propriété. De son côté, le propriétaire a le droit à une indemnisation juste et préalable. Il a également la possibilité de négocier le montant. Si la collectivité et l’exproprié ne trouvent pas d’accord sur le prix, le plus diligent peut saisir le juge de l'expropriation d’une demande de fixation judiciaire du prix.
Lorsque l'aliénation ne fait pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire, 3 possibilités s’offrent au titulaire de droit de préemption : - Décider de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; - Décider d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; - Offrir d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

Contrats et Commande publique

Le Cabinet peut vous assister afin de sécuriser la procédure de passation d’un contrat public (marché, concession, BEA…), de la rédaction des documents de la procédure et du contrat à l’attribution du contrat, en passant par la définition des critères de sélection des candidats et offres et l’analyse des offres.
Un manquement à la procédure de passation d’un contrat public peut entraîner diverses conséquences, tant pour l’acheteur public que pour les candidats. Le juge administratif peut, selon les cas, annuler le contrat, la procédure ou certaines de ses étapes. Dans certains cas, le juge des référés précontractuels ou contractuels peut être saisi, de même que le juge du fond saisi d’un recours en contestation de la validité du contrat.
Plusieurs recours sont possibles, selon le contrat en cause, notamment : - Référé précontractuel, avant la signature du contrat, pour contester les irrégularités de la procédure de passation, - Référé contractuel, après la signature du contrat, pour contester sa validité ou son exécution, - Recours de pleine juridiction, après la signature du contrat, demander l’annulation du contrat ou de certaines de ses clauses, voire obtenir une indemnisation en cas de préjudice.
Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code (par exemple Etat, région, département, commune, hôpital, établissement public...) avec un ou plusieurs opérateurs économiques (par exemple entreprise, artisan, groupement d’entreprises...), pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent. Il a pour objet de répondre à un besoin d'intérêt général, par exemple : - Travaux : achat de matériel informatique, de mobilier, de véhicules ; - Fournitures : achat de matériel informatique, de mobilier, de véhicules ; - Services : entretien des locaux, études d'urbanisme, maintenance, conseil. La procédure est encadrée par le Code de la commande publique. Chaque mot et concept juridique de cette définition a un sens précis qui permet de distinguer un marché publique d’autres contrats publics (exemple un contrat de concession, un BEA…).

Fonction publique

Lorsqu’un agent public (titulaire ou contractuel) est suspecté d’une faute, l’administration peut engager une procédure disciplinaire. Pour ce faire, elle informe l’agent par lettre recommandée en détaillant les faits reprochés, la sanction envisagée et son droit d’accéder au dossier et d’être assisté dans un délai minimal de 8 jours. Si la sanction envisagée appartient aux 2 e, 3e ou 4e groupes, le conseil de discipline doit être saisi : l’agent y comparait, assisté des défenseurs de son choix, présente ses observations et un avis motivé est rendu par le conseil de discipline, suivi ou non par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’agent.
Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits. Ce délai est interrompu en cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation.
Oui, l’agent peut exercer un recours gracieux ou hiérarchique auprès de son administration ou un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, selon la nature de la décision (mutation, sanction disciplinaire…).

Institutions et Fonctionnement publics

En application du code des relations entre le public et l’administration, toute personne peut obtenir communication des documents produits ou reçus par une administration dans le cadre de sa mission de service public : délibérations, budgets, arrêtés, statistiques, contrats, etc. Les limites concernent notamment la nature des documents (achevés ou préparatoires…), les informations couvertes par un secret protégé (vie privée, secret industriel et commercial, sécurité publique, défense nationale…). La demande peut être adressée directement à l’administration concernée ou, en cas de refus, à la CADA (Commission d’accès aux documents administratifs).
Oui. Selon le Code général des collectivités territoriales, une commune, un département, une région et leurs groupements peuvent créer une SEM locale les associant avec une ou plusieurs personnes privées ainsi que, éventuellement, d’autres personnes publiques, dans les domaines relevant de leurs compétences et notamment les domaines traditionnels suivants : aménagement, construction, exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial (SPIC), activités d’intérêt général. Ces créations sont aussi possibles, par exemple, pour la gestion et la valorisation des aérodromes civils, ports autonomes, immeubles classés ou inscrits au titre du code du patrimoine. Le capital de la SEM est majoritairement détenu par une ou plusieurs personnes publiques.

Responsabilité

L'administration peut être tenue responsable, sous certaines conditions, lorsqu'une de ses décisions ou actions cause un préjudice direct et certain à un administré.
Pas nécessairement. En droit administratif français, il existe un régime de responsabilité sans faute dans deux situations : - Responsabilité pour risque : dans certaines situations, lorsque les dommages résultent d’ouvrages publics, de méthodes dangereuses ou d’activités à risque, sans qu’aucune faute n’ait été commise par l’administration (Ex. accident lié à un chantier, matériel dangereux), - Rupture d’égalité devant les charges publiques : lorsque l’administration impose, par une décision ou une loi régulière, une charge anormale et spéciale à certains administrés (Ex. nuisances excessives liées à des travaux publics). Dans ces situations, la victime n’a pas a prouver la faute de l’administration, mais uniquement un préjudice certain, direct, anormal et spécial en lien avec l’action publique concernée.
Trois conditions sont requises : une faute , un préjudice et un lien de causalité. Le Cabinet étudie avec vous les conditions de la responsabilité.

Police administrative

En application des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le maire peut prendre un arrêté de mise en sécurité imposant au propriétaire de réaliser les travaux nécessaires ou, en cas d’urgence, ordonner l’évacuation immédiate de l’immeuble. Si le propriétaire ne s’exécute pas, la commune peut faire réaliser les travaux d’office et lui en réclamer le coût. L’ensemble est soumis à des conditions et procédures strictes.
Sur le fondement du code de la santé publique (art. L. 3332-15), la fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le préfet de département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le préfet de département pour une durée n'excédant pas deux mois. D’autres hypothèses sont également possibles. La décision peut notamment être contestée devant le tribunal administratif.
Selon le code de la construction et de l'habitation, lorsqu’un logement est déclaré insalubre par arrêté préfectoral après rapport des services compétents, la préfecture peut notamment : - imposer au propriétaire la réalisation de travaux, - prononcer l’interdiction d’habiter les lieux et, si nécessaire, ordonner l’évacuation. En cas d’inaction, l’administration peut faire exécuter les travaux d’office et reloger les occupants, puis en récupérer le coût auprès du propriétaire.

Domanialité

Selon le code général de la propriété des personnes publiques, un bien relève du domaine public s’il est soit destiné à l’usage direct du public (ex. routes, parcs), soit affecté à un service public avec un aménagement indispensable. D’autres bien relèvent du domaine public. Les autres constituent son domaine privé (ex. terrains non aménagés, immeubles…). Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles, contrairement à ceux du domaine privé qui obéissent au droit commun des biens.
Il existe plusieurs différences. Principalement, l’AOT est une décision unilatérale de l’administration permettant à un bénéficiaire d’occuper temporairement le domaine public (ex. terrasse de café, kiosque, benne de chantier). Elle est précaire et révocable à tout moment et ne crée en principe aucun droit réel pour l’occupant. La COT est un contrat entre la personne publique et l’occupant ; une négociation est donc possible dans le cadre de la COT.
Une collectivité protège son domaine public par l’application rigoureuse de plusieurs principes juridiques : inaliénabilité (interdiction de vendre un bien sans déclassement préalable), imprescriptibilité (absence de prescription acquisitive par un tiers) et insaisissabilité. L’occupation ou l’utilisation du domaine public sont réglementées.

Droit pénal des activités publiques

Les contraventions, délits comme la corruption ou la prise illégale d’intérêts, les constructions sans autorisation ou le favoritisme, ainsi que les crimes, se prescrivent en 1 an, 6 ans, et 20 ans en général, selon les règles de du code de procédure pénale. Attention en matière de presse (diffamation, injure…), le délai de prescription est court, 3 mois seulement.
n élu ou un agent public peuvent être poursuivis notamment pour corruption, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, concussion, favoritisme ou détournement de fonds publics.
Oui, toute construction réalisée sans permis de construire ou en violation d’une autorisation d’urbanisme (permis, déclaration préalable…) constitue une infraction pénale réprimée par le code de l’urbanisme. Les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux, s’exposent à : - Une amende d’un montant compris entre 1 200 euros et un montant plafond variable selon les situations ; - Une obligation de mise en conformité ou de démolition, ordonnée par le tribunal correctionnel ; - Une astreinte journalière tant que la situation n’est pas régularisée. En cas de récidive, outre la peine d'amende, un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.

Médiation

Non, la médication est une démarche volontaire. Toutefois, dans certains cas, le juge peut indiquer aux parties qu’une médiation pourrait être tentée pour régler le litige. Dans certains cas, comme les litiges entre les agents publics et administrations, une médiation préalable peut être imposée avant d’engager une action en justice. Le Cabinet, formé à la médiation, pourra vous assister dans votre réflexion sur l’opportunité de recourir à la médiation.
Le coût, fixé à l’avance, varie selon le médiateur choisi. Le principe même de la médiation vise une résolution rapide du litige, de sorte que les quelques mois nécessaires à sa conduite sont à mettre en rapport avec les années que dure un contentieux.
L’avocat accompagne son client tout au long du processus de médiation, en l’informant sur ses droits et obligations, en l’aidant à identifier ses besoins et en l’assistant dans la formulation de solutions acceptables. Il veille à la protection des intérêts de son client, en s’assurant que les accords respectent le cadre juridique applicable. En cas d’accord, il rédige ou vérifie le protocole issu de la médiation, garantissant ainsi sa validité et son exécution.

Formation

Principalement aux élus, agents des collectivités territoriales, juristes du secteur public et salariés d’organismes intervenant dans les contrats publics, l’urbanisme ou le fonctionnement administratif. Ces formations peuvent aussi convenir aux entreprises et associations impliquées dans des projets publics.
Les formations sont élaborées spécifiquement pour répondre aux attentes et demandes du client. D’une manière générale, les sujets habituellement traités couvrent principalement la commande publique (marchés publics, délégation de service public…), l’intercommunalité et les modes de gestion, la responsabilité administrative et l’organisation institutionnelle, le droit de l’urbanisme, les élus, les infractions pénales relevant du secteur public.
Elles peuvent être inter ou intra-entreprise ou collectivité publique, avec des formats de durée variable (demi-journée, journée voire plusieurs journées), en présentiel ou en visioconférence, pour de groupe restreints (5 à 10 personnes), et allient théorie juridique,exercices pratiques et évocation des questions du public, de façon à répondre à leur vocation opérationnelle.
Ces formations permettent d’actualiser les connaissances sur le cadre juridique, de sécuriser les pratiques, d’anticiper les risques juridiques et de professionnaliser les prises de décisions, en adaptant concrètement le contenu aux besoins des acteurs publics ou privés.
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