Certificats d’urbanisme « positifs » ou « négatifs » : même portée

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Dans sa décision n°380438 du 18 décembre 2017, le Conseil d’Etat a  mis fin à des années de débats jurisprudentiels et doctrinaux  s’agissant de la portée juridique des certificats d’urbanisme dits  « opérationnels », c’est-à-dire ceux comportant un avis sur la faisabilité d’un projet d’urbanisme situé sur le terrain objet de ce certificat.

En l’espèce, un couple a fait une demande de certificat d’urbanisme  opérationnel (rendu sur le fondement du b. de l’article L.410-1 du code  de l’urbanisme) afin de construire une maison à usage d’habitation sur  leur terrain. En novembre 2009, la commune dudit terrain leur a délivré  un certificat d’urbanisme « négatif » précisant l’éventualité que soit  prononcé un sursis à statuer du fait de la modification en cours du Plan  local d’urbanisme (PLU). Ces derniers ont font une demande de permis de  construire dans le délai de validité du certificat (18 mois), laquelle a  été rejetée par une décision du maire le 9 juillet 2010 au motif que le  PLU, qui était en cours de modification au moment de la délivrance du  certificat et désormais entré en vigueur, fait obstacle à la  constructibilité de leur terrain en raison de la création d’un  emplacement réservé, servitude d’utilité publique.

Confirmant par ailleurs sa position récente sur les limites à l’effet  cristallisateur des certificats d’urbanisme en cas de sursis à statuer  du fait de l’élaboration ou de nouveaux PLU (Conseil d’Etat, 11 octobre 2017 n°401878), le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’annulation du refus de permis de construire (voir mon article « Les limites de l’effet « cristallisateur » des certificats d’urbanisme« ).

A cette occasion, la haute juridiction administrative s’est prononcée  sur la question de la portée juridique des certificats opérationnels  « négatifs » et « positifs » et a clôt le débat portant sur la  différence de leurs effets juridiques. En appel, la Cour administrative  d’appel de Douai avait considéré que « les certificats  d’urbanisme négatifs ne confèrent aucun droit à leur titulaire »  (décision n°12DA01691 du 25 mars 2014). Le Conseil d’Etat affirme le  contraire en estimant qu’il importe peu que l’autorité administrative  ait donné un avis positif ou négatif sur les éventuels projets  d’urbanisme, et va plus loin en expliquant que la délivrance d’un  certificat d’urbanisme confère des droits pour son titulaire « quel que soit son contenu » :

« 3. Considérant que les dispositions de l’article L.  410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à  laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son  contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée  durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des  dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat,  à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la  sécurité ou de la salubrité publique ; que, par suite, en  jugeant que  » les certificats d’urbanisme négatifs ne confèrent aucun  droit à leur titulaire « , la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit ;  qu’ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du  pourvoi, M. et Mme B…sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt  qu’ils attaquent« .

  • En conclusion, peu importe que le certificat  d’urbanisme délivré soit de simple information (a) ou opérationnel (b)  négatif ou positif, il confère un droit au maintien des règles en  vigueur au moment de sa délivrance pendant une durée de 18 mois pour son  titulaire.

Décryptage juridique

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