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Quel délai pour contester un titre exécutoire lorsque le requérant s’est trompé de juge ?

La contestation des titres exécutoires des collectivité territoriales ou des établissements publics locaux peut relever, selon les cas, de la compétence du juge administratif (Tribunal administratif) ou du juge judiciaire (Tribunal judiciaire, anciennement Tribunal de Grande Instance), ce qui n’est pas sans parfois poser des difficultés aux requérants lorsqu’ils ont saisi la mauvaise juridiction.



Pour rappel, le délai ouvert pour leur contestation est de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales) :


« L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ».


Si les titres comportent, en principe, la mention des voies (juridiction compétente) et délais de recours, ce n’est pas toujours le cas et, quand bien même ces voies y figureraient, elles ne lient pas le juge saisi, de sorte que celui-ci peut, malgré l’indication du tribunal figurant sur le titre, s’estimer incompétent au profit de l’autre ordre de juridiction (administratif ou judiciaire).


Hypothèse d’un défaut de mention du délai de recours


Lorsque le délai de recours n’est pas indiqué dans le titre, le juge administratif fait application, pour la contestation des titres exécutoires, de sa jurisprudence Czabaj (CE, 13 juillet 2016, n° 387763) ouvrant un délai raisonnable d’un an pour contester la décision à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite, a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance (CE, 31 mars 2022, Département du Val d’Oise c/ SNC Sarcelles Investissements, n° 453904) :


« (…) Il en résulte que le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable.


3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable.


4. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. Un débiteur qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. Il est recevable à saisir la juridiction administrative jusqu'au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s'est, de manière irrévocable, déclarée incompétente ».


Hypothèse d’un défaut d'indication ou de l’indication erronée de la juridiction compétente


Le requérant s’étant trompé de juridiction (même malgré lui) ne s’en trouve toutefois pas nécessairement sans solution, même s’il aura perdu du temps à avoir saisi la mauvaise juridiction.


Il était en effet déjà établi qu’un débiteur qui saisit la juridiction judiciaire alors que la juridiction administrative était compétente, disposait d’un nouveau délai de deux mois décompté à partir de la notification ou de la signification du jugement d’incompétence, pour saisir la juridiction compétente (CE, 9 mars 2018, n° 401386, Communauté d’agglomération du pays ajaccien) :


« Un débiteur qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente (…). Un nouveau délai de deux mois est décompté à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction judiciaire s'est déclarée incompétente ».


Aussi, le requérant peut saisir la juridiction administrative, compétente, dans le délai de deux mois qui lui est ouvert par l’article L. 1617-5 du CGCT précité, à compter de la notification ou de la signification du jugement déclarant la juridiction judiciaire incompétente.


Pour autant, la question pouvait se poser de savoir si ce délai de deux mois devait être décompté à partir de la notification du (premier) jugement judiciaire déclarant son incompétence ou, en cas d'exercice de voies de recours (appel ou pourvoi en cassation), si ce délai devait être décompté à compter de la notification de ces décisions ultérieures.

Le cas de l’affaire commentée (CE, 31 mars 2022, Département du Val d’Oise c/ SNC Sarcelles Investissements, n° 453904) donne une illustration de la problématique. Un requérant avait saisi, dans le délai, le juge judiciaire d’un recours contre un titré exécutoire :


- Le 2 septembre 2014, le Tribunal de Grande Instance s’est déclaré incompétent,

- Le 16 novembre 2015, la Cour d’appel a confirmé cette incompétence,

- Le 7 mars 2016, le requérant a saisi le Tribunal administratif,

- Le 29 mars 2017, la Cour de cassation a confirmé à son tour l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.


Aussi, le délai de 2 mois pour saisir le Tribunal administratif, seul compétent, devait-il courir à compter de la notification du jugement du TGI du 2 septembre 2014 ou de la dernière décision judiciaire du 29 mars 2017 ?


Le Conseil d’Etat a jugé, par l’arrêt commenté, que :


« 4. (…) Un débiteur qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu'il a introduit cette instance avant son expiration. Il est recevable à saisir la juridiction administrative jusqu'au terme d'un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s'est, de manière irrévocable, déclarée incompétente ».


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