L'extension continue des conséquences favorables du certificat d'urbanisme pour son bénéficiaire et la cristallisation des règles d'urbanisme
- Thomas Giroud, avocat
- 30 avr.
- 2 min de lecture
Dans un arrêt du 18 novembre 2024 (Conseil d’Etat, 18 novembre 2024, n°476298), le Conseil d’Etat expose les différents effets d’un certificat d’urbanisme.
Dans un premier temps, le juge administratif a été conduit à questionner l’application des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales relatifs à la transmission, au représentant de l’Etat, du certificat d’urbanisme au titre du contrôle de légalité et de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme selon lequel :
« Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ».
Aussi, la question se posait de savoir si un certificat d’urbanisme délivré par la commune mais non transmis au préfet dans le cadre du contrôle de légalité, emportait les effets prévus par l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, à savoir la cristallisation des règles d'urbanisme pour une durée de dix-huit mois, dans l'intérêt du titulaire du certificat ?
La Haute juridiction administrative répond par la positive. Elle le fait en ces termes :
« Il résulte des termes même de la loi que l’intéressé peut se prévaloir de cette garantie dès lors qu’il dépose sa demande dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme, sans qu’ait d’incidence à cet égard le respect des conditions de publicité et de transmission au représentant de l’Etat par ailleurs posées par les dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales pour qu’un tel acte devienne exécutoire ».
Dans un second temps, le Conseil d’Etat confirme la position adoptée par la cour administrative d’appel de Lyon selon laquelle un permis de construire déposé dans un délai de dix-huit peut être complété une fois ce délai passé, tout en étant examiné au regard des règles d’urbanisme cristallisées par l’effet de la délivrance d’un certificat d’urbanisme.
Par conséquent, en élargissant les incidences du certificat d’urbanisme, le juge administratif renforce son intérêt juridique.

Commenti