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Compatibilité permis de construire et OAP : seule une "contrariété suffisante" peut conduire à l'incompatibilité d'un permis de construire avec une OAP

Dans un arrêt du 18 novembre 2024 (Conseil d’Etat, 18 novembre 2024, Société Alliade Habitat, n°489066), le Conseil d’Etat a apporté une clé de lecture permettant d’apprécier la relation juridique existant entre une autorisation d'urbanisme et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) d’un plan local d’urbanisme.


Ainsi, dans quelle mesure une autorisation d’urbanisme doit-elle être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme ? 


Sur ce point de la compatibilité permis de construire et OAP, les dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme prévoient que :


« L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent avec les orientations d’aménagement et de programmation ».


La Haute juridiction administrative réfute la position du Tribunal administratif de Lyon, considérant que ce dernier a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les effets du projet étaient ou non suffisants pour contrarier les objectifs de l’orientation d’aménagement et de programmation à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.


Elle indique au surplus :


« qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec des orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent ».


Par conséquent, la compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme s’apprécie de manière globale. En d’autres termes, les effets du projet doivent suffisamment contrarier les orientations d’aménagement et de programmation pour qu’il soit considéré comme incompatible avec ces dernières.




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© 2024 par GIROUD Avocat - Inscrit au barreau de Nantes

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